Article R642-39-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/09/2017
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

Le silence gardé pendant une durée de six mois par l'organisme de contrôle sur une demande d'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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