Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale / Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
Article R653-82-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.