Article R*665-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/09/2017

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

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