Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 2 : Heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire / Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue
Article R713-32-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.