Article R713-32-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version29/09/2017

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017

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