Article R811-78-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article R. 811-78, vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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