Article D811-76-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

D'autres membres répondant aux conditions définies à l'article D. 811-76-3 peuvent être intégrés dans le complexe par avenant à la convention. Ces différents membres ont la qualité de membre actif du complexe.
Des personnes morales de droit public ou privé, concernées par les objectifs du complexe, peuvent être associées au fonctionnement du complexe dans le cadre de conventions précisant les modalités de leur participation à des activités spécialisées.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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