Article D811-76-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

Les opérations de dépenses et de recettes du complexe sont retracées dans une annexe au budget de l'établissement support. Préparée par le conseil d'orientation et de coordination, elle est soumise au conseil d'administration de l'établissement support.
L'ordonnateur de l'établissement support est de droit l'ordonnateur du complexe. Il peut désigner un ordonnateur délégué pour les opérations liées au complexe, en accord avec le président.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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