Article D811-76-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2

A la dissolution du complexe, les biens immobiliers et mobiliers dont l'usage lui a été conféré par les établissements membres sont repris par ceux-ci. Les équipements acquis pour le compte du complexe sont répartis entre les membres selon la procédure prévue dans la convention constitutive.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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