Article D612-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 décembre 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D618-14 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est créé par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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