Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Article D612-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est créé par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 612-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.