Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-8-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/2018
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 33
Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées.
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