Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie / Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
Article L275-9-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 34
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.