Article R511-45-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Le bulletin de vote est protégé en confidentialité et en intégrité et fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée et le bulletin demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
Les fonctions de sécurité du système de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au règlement général de protection des données et à tout texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel.
Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique, notamment aux agents des chambres d'agriculture et des services de la préfecture et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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