Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 6 : Opérations de vote / Paragraphe 2 : Déroulement des opérations
Article R511-45-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance.
Les votes émis par voie électronique sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de prescription fixé à l'article 8 du code de procédure pénale.