Article R511-49-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3

Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 jusqu'à l'expiration des délais de recours, dans les conditions fixées au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est procédé à la destruction des fichiers supports.
Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, et les procès-verbaux de l'élection.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).