Article R511-96-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juillet 2018 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-96-3 (T)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4

Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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