Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 6 : Chambres interdépartementales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R511-96-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/2018
Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 4
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture.
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