Article R254-30-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/08/2018
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Version29/12/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R254-40, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.

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Entrée en vigueur le 9 août 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

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