Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 1 : Les abattoirs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L654-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version02/11/2018
Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 70
L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.
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