Article R631-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-143 du 26 février 2019 - art. 1

Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;
3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;
4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les agents des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

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