Article D202-32-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2019-332 du 17 avril 2019 - art. 1

I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.
II.-Un laboratoire participant à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire justifiant, pour les analyses concernées, soit d'une accréditation, soit d'une participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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