Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article D202-32-5 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2019-332 du 17 avril 2019 - art. 1
Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées.
Les exploitants concernés tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.