Article R230-30-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 - art. 1

Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 230-5-1 sont :

1° Le label rouge ;

2° L'appellation d'origine ;

3° L'indication géographique ;

4° La spécialité traditionnelle garantie ;

5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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