Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation / Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Article R230-30-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 - art. 1
Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 230-5-1 sont :
1° Le label rouge ;
2° L'appellation d'origine ;
3° L'indication géographique ;
4° La spécialité traditionnelle garantie ;
5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;
6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.