Article L527-1-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 - art. 4

Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1.
Le Haut Conseil de la coopération agricole diligente un tel contrôle :
1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;
2° S'il est saisi à cet effet par un cinquième au moins des membres de la société dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la société coopérative ;
3° Si la société coopérative ne met pas à la disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;
4° S'il reçoit du commissaire aux comptes l'information prévue au second alinéa du II de l'article L. 521-3-1 ;
5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2.
Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur, dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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