Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Article R201-6-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-378 du 26 avril 2019 - art. 1
L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.