Article R201-6-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/04/2019

Entrée en vigueur le 29 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-378 du 26 avril 2019 - art. 1

L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

Entrée en vigueur le 29 avril 2019

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