Article R201-6-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/04/2019

Entrée en vigueur le 29 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-378 du 26 avril 2019 - art. 1

Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort de l'animal.

Entrée en vigueur le 29 avril 2019

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