Article R201-6-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/04/2019

Entrée en vigueur le 29 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-378 du 26 avril 2019 - art. 1

Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R. 201-6-3, peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 201-6-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :


-les préfets ;

-les officiers et agents de police judiciaire ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou à la recherche ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents habilités à procéder aux contrôles des dispositions relatives à la santé des animaux et à la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2019

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