Article D354-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2019

Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.

Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).