Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales / Section 1 : Contrôle
Article R719-1-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version06/06/2019
Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 5
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.
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