Article R719-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2019

Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 5

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2019

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