Article R719-1-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 5

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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