Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales / Section 1 : Contrôle
Article R719-1-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 3
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.