Article D253-44-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

Le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable comprend :
1° Un collège des représentants de l'Etat comprenant :
a) Le directeur général de l'alimentation ;
b) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
c) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
d) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
e) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
f) Le directeur général de la prévention des risques ;
g) Le commissaire général au développement durable ;
h) Le directeur général de la santé ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
j) Le directeur général des outre-mer ;
k) Le directeur du budget ;
l) Le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;
2° Un collège des représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et des organismes de recherche comprenant :
a) Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
d) Le directeur général de FranceAgriMer ;
e) Le directeur de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;
f) Le directeur de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ;
g) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche agronomique ;
h) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
i) Le président directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
j) Le directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire, et forestier de France ;
k) Le président de l'Institut national du cancer ;
l) Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
m) Un directeur d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Un collège assurant la représentation des collectivités et de leurs établissements publics comprenant :
a) Un représentant des communes ;
b) Un représentant des groupements de communes ;
c) Un représentant des régions ;
d) Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
4° Un collège assurant la représentation des exploitants et des salariés agricoles et des organisations de développement agricole comprenant :
a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
c) Un représentant de chacune des organisations représentatives défendant les intérêts des salariés agricoles ;
d) Six autres représentants d'organisations de développement agricole ;
5° Un collège assurant la représentation des activités de transformation et de commerce agro-alimentaire, des producteurs, des distributeurs, des applicateurs et des utilisateurs non agricoles de produits phytopharmaceutiques, des industries d'approvisionnement en facteur de production et des conseillers à l'utilisation de ces produits, comprenant quatorze membres ;
6° Un collège assurant la représentation des associations de protection de la santé, de l'environnement et de défense des consommateurs comprenant :
a) Sept représentants d'associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
b) Trois représentants d'associations nationales de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;
c) Trois représentants d'autres associations compétentes en matière de santé et d'environnement ;
7° De une à quatre personnalités qualifiées au titre de leurs compétences dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de la santé ou de l'environnement.

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