Article D551-54 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2019

Entrée en vigueur le 11 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1163 du 8 novembre 2019 - art. 1

Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l'organisation de producteurs est une coopérative, l'associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l'engagement défini dans les statuts de la coopérative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).