Article D751-16-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/11/2019

Entrée en vigueur le 22 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1205 du 19 novembre 2019 - art. 1

Pour les personnes mentionnées au 9° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs des périodes de mises en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article R. 146-31-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2019

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