Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires / Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
Article D751-16-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1205 du 19 novembre 2019 - art. 1
Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 12° du II de l'article L. 751-1 du présent code, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail.
L'assiette des cotisations applicable est celle mentionnée à l'article L. 751-13. Leur taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74. Les indemnités et les rentes sont calculées selon les modalités prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre V du livre VII de la partie réglementaire du présent code.