Article D253-46-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2020
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Version27/01/2022

Entrée en vigueur le 27 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 - art. 1

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :

-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;

-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;

-des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;

Les chartes peuvent également inclure :

-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;

-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;

-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2022

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