Article D253-46-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2020
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Version27/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 - art. 1

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :


-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;
-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.


Les chartes peuvent également inclure :


-des modalités d'information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ;
-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 27 janvier 2022

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