Article D811-140-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2020-687 du 4 juin 2020 - art. 1

Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;
2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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