Article D811-140-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2020-687 du 4 juin 2020 - art. 1

I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement, signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues.
II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, la note la plus récente est conservée.
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.
III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le chef d'établissement et le candidat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).