Article L732-12-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.

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Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d'un congés en cas de décès à tous les proches mentionnés à l'alinéa 4 de l'article L3142-1 du code du travail. Ainsi, la possibilité de prendre un congés en cas de décès n'est pas limitée au seul décès d'un enfant mineur. La durée de ce congés est maintenu à cinq jours minimum mais l'employeur ne peut s'opposer à ce que son salarié prenne à la suite de celui-ci des jours de congés dans la limite des jours de congés lui étant disponible « . Lire la suite…
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