Article R811-77-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

Le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).