Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 4 bis : Régime disciplinaire
Article R811-83-2 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1
Préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, le directeur du lycée ou le directeur de centre mentionné à l'article R. 811-30 recherche, avec les équipes éducatives et, s'il le juge utile, avec la commission éducative prévue à l'article R. 811-83-5, toute mesure utile de nature éducative, sauf dans les cas prévus aux III et IV de l'article R. 811-83-9.