Article R811-83-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

Au sein de chaque lycée mentionné aux 1° à 3° de l'article R. 811-29, le conseil de discipline est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :


1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;


2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;


3° Un représentant du personnel non enseignant ;


4° Deux représentants des parents d'élèves dans les établissements ayant plus de quatre classes ou un représentant pour les établissements ayant au plus quatre classes ;


5° Un représentant des élèves.


Les membres du conseil intérieur élisent chaque année, au sein de chaque catégorie, au scrutin majoritaire à un tour, ceux de leurs représentants mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.


Pour chaque membre titulaire du conseil de discipline, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.


Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :


a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;


b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.


Le conseil de discipline peut prononcer l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article R. 811-83-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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