Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
Article R254-26-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :
1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :
a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;
b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;
2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;
3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.
Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.