Article D666-31 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/11/2020

Entrée en vigueur le 7 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1354 du 4 novembre 2020 - art. 1

Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :


1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;


2° Identification du site de stockage ;


3° Activités du site de stockage ;


4° Capacités du site de stockage ;


5° Equipements présents sur le site ;


6° Raccordements aux réseaux de transport.


Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2020

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