Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole / Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Article R723-24-20 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2
La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides siège valablement si, outre son président, au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est présent.
Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ou son représentant assiste, en tant que de besoin, aux séances de la commission avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.