Article D723-24-22 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

Le montant de la contribution annuelle des branches et régimes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 723-13-3 est calculé à due concurrence des prestations servies, au cours de l'année considérée, aux assurés qui leur sont affiliés, à l'exclusion du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).