Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
Article R752-87 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2
Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 752-5 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Ce complément d'indemnisation inclut :
1° Les indemnités journalières, versées entre le premier jour et le septième jour suivant l'arrêt de travail, dont le montant correspond à 60 % du gain forfaitaire journalier ;
2° Les indemnités journalières, versée à compter du huitième jour d'arrêt de travail, dont le montant correspond à la différence entre :
a) Le montant des indemnités journalières calculé en prenant comme référence, jusqu'au vingt-huitième jour d'arrêt de travail, 60 % du gain forfaitaire journalier et, à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, 80 % de ce même gain ;
b) Le montant des indemnités journalières dues à l'assuré en application des règles mentionnées à l'article L. 752-5 du présent code et des dispositions prises pour son application, à l'exception de celles prévues dans la présente section.
Pour l'application du 1° et du a du 2°, le gain forfaitaire journalier qui sert de base de calcul est égal 1/365e du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.