Article R761-60-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.


Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :


1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;


2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).