Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles / Sous-section 3 : Non-salariés agricoles / Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides
Article R761-60-3 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2
Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10% bénéficient de la rente mentionnée à l'article D. 761-55 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 761-55 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.